T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R8.8. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration donnée de l’inscrit et du montant qui, en vertu de l’article 456 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit, au cours de la période de déclaration donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à l’inscrit;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par l’inscrit, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), autre que la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par l’inscrit au cours de la période;
c.1)  la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par l’inscrit au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par l’inscrit au cours de la période s’ils ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes c et c.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à l’inscrit par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à l’inscrit par une autre personne et apporté au Québec par l’inscrit;
2°  l’inscrit a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour une période de déclaration de l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 39; D. 701-2013, a. 38.
434R8.8. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration donnée de l’inscrit et du montant qui, en vertu de l’article 456 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit, au cours de la période de déclaration donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à l’inscrit;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par l’inscrit, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), autre que la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par l’inscrit au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par l’inscrit au cours de la période dans le cas où le montant était exigé de l’inscrit par le fournisseur parce qu’un montant de la contrepartie, les droits ou les taxes visés au paragraphe c qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, étaient en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à l’inscrit par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à l’inscrit par une autre personne et apporté au Québec par l’inscrit;
2°  l’inscrit a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour une période de déclaration de l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 39.